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    EXTRAITS

    RÈGLEMENTS RÈGLEMENT (UE) N° 596/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

     

    du 16 avril 2014

     

    sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission

       

    Article 20

     

    Recommandations d’investissement et statistiques

     
    1. Les personnes qui produisent ou diffusent des recommandations ou d’autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d’investissement veillent, avec une diligence raisonnable, à ce que l’information soit présentée de manière objective et à ce qu’il soit fait mention de leurs intérêts ou de l’existence de conflits d’intérêts en rapport avec les instruments financiers auxquels se rapportent ces informations.
     
    1. Les institutions publiques diffusant des statistiques ou des prévisions susceptibles d’influencer de façon sensible les marchés financiers diffusent celles-ci de manière objective et transparente.
     
    1. Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à définir les modalités techniques permettant d’assurer, pour les catégories de personnes visées au paragraphe 1, la présentation objective de recommandations d’investissement ou d’autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d’investissement et la communication d’intérêts particuliers ou de l’existence de conflits d’intérêts.
      L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 3 juillet 2015.   Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.   Les modalités techniques définies dans les normes techniques de réglementation visées au paragraphe 3 ne s’appliquent pas aux journalistes qui sont soumis à une réglementation équivalente appropriée dans un État membre, y compris une autorégulation équivalente appropriée, à condition que cette réglementation ait des effets semblables à ceux des modalités techniques. Les États membres communiquent le texte de cette réglementation équivalente appropriée à la Commission.  

    Article 21

     

    Divulgation ou diffusion d’informations dans les médias

      Aux fins de l’article 10, de l’article 12, paragraphe 1, point c), et de l’article 20, lorsque des informations sont divulguées ou diffusées et lorsque des recommandations sont produites ou diffusées à des fins journalistiques ou aux fins d’autres formes d’expression dans les médias, cette divulgation ou cette diffusion d’informations est appréciée en tenant compte des règles régissant la liberté de la presse et la liberté d’expression dans les autres médias et des règles ou codes régissant la profession de journaliste, à moins que :  
    1. a) les personnes concernées ou les personnes étroitement liées à celles-ci ne tirent, directement ou indirectement, un avantage ou des bénéfices de la divulgation ou de la diffusion des informations en question; ou
     
    1. b) la divulgation ou la diffusion n’ait lieu dans l’intention d’induire le marché en erreur quant à l’offre, à la demande ou au cours d’instruments financiers.
       

    CHAPITRE 4

    L’AEMF ET LES AUTORITÉS COMPÉTENTES

     

    Article 22

    Autorités compétentes

     

    Sans préjudice des compétences des autorités judiciaires, chaque État membre désigne une autorité administrative compétente unique aux fins du présent règlement. Les États membres en informent la Commission, l’AEMF et les autres autorités compétentes des autres États membres. L’autorité compétente veille à l’application des dispositions du présent règlement sur son territoire, en ce qui concerne l’ensemble des actions réalisées sur son territoire et les actions réalisées à l’étranger se rapportant à des instruments admis à la négociation sur un marché réglementé, pour lesquels une demande d’admission à la négociation sur un tel marché a été introduite, mis aux enchères sur une plate-forme d’enchères ou qui sont négociés sur un MTF ou sur un OTF ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation a été présentée sur un MTF opérant sur son territoire.
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    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/957 DE LA COMMISSION

    du 9 mars 2016

    complétant le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les mesures, systèmes et procédures adéquats et les modèles de notification à utiliser pour prévenir, détecter et déclarer les pratiques abusives ou les ordres ou transactions suspects

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (1), et en particulier son article 16, paragraphe 5, troisième alinéa, considérant ce qui suit:
    (1) Il est nécessaire de définir des exigences appropriées pour les mesures, procédures et systèmes que les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement qui gèrent une plate-forme de négociation, ainsi que toute personne qui organise ou exécute des transactions à titre professionnel, devraient mettre en place pour la déclaration des ordres et des transactions qui pourraient constituer des opérations d'initiés, des manipulations de marché ou des tentatives d'opération d'initié ou de manipulation de marché, conformément au règlement (UE) no 596/2014. Ces exigences devraient contribuer à la prévention et à la détection des abus de marché. Elles devraient aussi contribuer à garantir que les notifications adressées aux autorités compétentes sont pertinentes, complètes et utiles. Afin de garantir l'efficacité de la détection des abus de marché, des systèmes appropriés devraient être mis en place pour surveiller les ordres et les transactions. Ces systèmes devraient prévoir une analyse humaine effectuée par un personnel adéquatement formé. Les systèmes de surveillance des abus de marché devraient être à même d'émettre des alertes selon des paramètres prédéfinis afin de permettre une analyse plus approfondie des opérations d'initiés, des manipulations de marché ou des tentatives d'opération d'initié ou de manipulation de marché potentielles. Il est probable que l'ensemble du processus nécessite un certain niveau d'automatisation.
     
    (2) Afin de faciliter et de promouvoir une approche et des pratiques cohérentes dans toute l'Union en matière de prévention et de détection des abus de marché, il convient d'établir des dispositions détaillées harmonisant le contenu, le modèle et le délai de déclaration des ordres et transactions suspects.
     
    (3) Les personnes qui organisent ou exécutent des transactions à titre professionnel en recourant au trading algorithmique et qui sont soumises à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (2) devraient établir et maintenir les systèmes visés par le présent règlement et par le règlement (UE) no 596/2014 et rester soumises aux dispositions de l'article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE.
     
    (4) Les personnes qui organisent ou exécutent des transactions à titre professionnel devraient être en mesure de déléguer les fonctions de surveillance, de détection et d'identification des ordres et transactions suspects au sein d'un groupe ou de déléguer l'analyse des données et l'émission d'alertes, sous réserve de conditions appropriées. Cette délégation devrait rendre possible le partage de ressources, la mise en place et la maintenance de systèmes de surveillance au niveau central et l'acquisition d'une expertise en matière de surveillance des ordres et des transactions. Elle ne devrait pas empêcher les autorités compétentes d'évaluer, à tout moment, l'efficacité des systèmes, mesures et procédures mis en place par le délégataire des fonctions pour satisfaire à l'obligation de surveillance et de détection des abus de marché. L'obligation de déclaration, ainsi que la responsabilité d'appliquer le présent règlement et l'article 16 du règlement (UE) no 596/2014, continuent d'incomber au délégateur.
     
    (5) Les plates-formes de négociation devraient avoir des règles de négociation appropriées, qui contribuent à la prévention des opérations d'initiés et des manipulations de marché ou des tentatives d'opération d'initié ou de manipulation de marché. Les plates-formes de négociation doivent être dotées de dispositifs permettant de revoir le carnet d'ordres afin d'analyser l'activité d'une séance de négociation dans le cadre d'un trading algorithmique incluant du trading à haute fréquence.
     
    (6) Un modèle unique et harmonisé pour la transmission électronique de déclarations de transactions et d'ordres suspects (STOR) devrait favoriser le respect des exigences énoncées par le présent règlement et par l'article 16 du règlement (UE) no 596/2014 sur des marchés où les ordres et les transactions s'effectuent de plus en plus au niveau transfrontière. Il devrait aussi faciliter l'échange efficace d'informations sur les ordres et transactions suspects entre les autorités compétentes lors d'enquêtes transfrontières.
     
    (7) Les champs d'information pertinents figurant dans le modèle, s'ils sont complétés de manière claire, complète, objective et précise, devraient aider les autorités compétentes à évaluer rapidement les soupçons et à prendre les mesures qui s'imposent. Le modèle devrait donc permettre aux personnes qui effectuent la déclaration de fournir les informations jugées pertinentes sur les ordres et les transactions suspects déclarés et d'expliquer les motifs de leurs soupçons. Le modèle devrait aussi permettre de communiquer des données à caractère personnel permettant d'identifier les personnes impliquées dans les ordres et les transactions suspects et qui aident les autorités compétentes, dans la conduite des enquêtes, à analyser rapidement le comportement de négociation des personnes suspectées et à établir des liens avec des personnes impliquées dans d'autres négociations suspectes. Ces informations devraient être fournies dès le départ, afin que l'intégrité de l'enquête ne soit pas compromise par la nécessité éventuelle, pour une autorité compétente, de revenir en cours d'enquête vers la personne qui lui adressé la STOR. Elles devraient comprendre la date de naissance et l'adresse de la personne, des informations concernant sa situation professionnelle et ses comptes et, le cas échéant, le code identifiant client et le numéro national d'identification des individus concernés.
     
    (8) Pour faciliter la transmission d'une STOR, le modèle devrait permettre de joindre les documents et le matériel jugés nécessaires pour étayer la notification, y compris sous la forme d'une annexe énumérant les ordres ou les transactions relevant de la même notification et détaillant leur prix et leur volume.
     
    (9) Les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement qui gèrent une plate-forme de négociation, ainsi que les personnes qui organisent ou exécutent des transactions à titre professionnel n'auraient pas à notifier tous les ordres reçus, ou toutes les transactions effectuées, qui ont déclenché une alerte interne. Une telle exigence serait incompatible avec l'obligation d'apprécier au cas par cas s'il existe des motifs raisonnables de suspicion.
     
    (10) Les déclarations d'ordres et de transactions suspects devraient être adressées sans retard à l'autorité compétente concernée dès lors qu'il existe des motifs raisonnables de suspecter que ces ordres ou ces transactions pourraient constituer une opération d'initié, une manipulation de marché ou une tentative d'opération d'initié ou de manipulation de marché. L'analyse visant à déterminer s'il y a lieu de considérer comme suspect un ordre ou une transaction donné devrait s'appuyer sur des faits, et non sur une spéculation ou une présomption, et devrait être effectuée aussi rapidement que possible. La pratique consistant à reporter la soumission d'une notification afin d'y incorporer d'autres ordres ou transactions suspects est inconciliable avec l'obligation d'agir sans retard, lorsqu'il existe déjà des soupçons raisonnables. En tout état de cause, lors de la soumission d'une STOR, il convient d'apprécier au cas par cas si plusieurs ordres et transactions peuvent être notifiés dans une seule STOR. De plus, la pratique qui consiste à attendre d'avoir accumulé un certain nombre de STOR avant de les soumettre ne devrait pas être considérée comme compatible avec l'exigence de notifier sans retard les ordres ou transactions suspects.
     
    (11) Il est possible que, dans certaines circonstances, des motifs raisonnables de suspecter une opération d'initié, une manipulation de marché ou une tentative d'opération d'initié ou de manipulation de marché apparaissent quelque temps après l'activité suspecte, en raison d'événements ultérieurs ou d'informations disponibles ultérieurement. Cela ne devrait pas être une raison pour ne pas déclarer l'activité suspecte à l'autorité compétente. Afin de démontrer le respect des exigences déclaratives dans ces circonstances spécifiques, la personne qui effectue la déclaration devrait être en mesure de justifier le temps écoulé entre l'exercice de l'activité suspecte et la conception des soupçons raisonnables d'opération d'initié, de manipulation de marché ou de tentative d'opération d'initié ou de manipulation de marché.
     
    (12) La conservation et la consultation des STOR transmises et de l'analyse des ordres et des transactions suspects qui n'ont pas donné lieu à une STOR constituent une part importante des procédures de détection des abus de marché. La possibilité de reprendre et de réexaminer l'analyse des STOR qui ont été transmises, ainsi que les dossiers relatifs aux ordres et transactions suspects qui ont été analysés, mais à propos desquels il a été conclu que les motifs de suspicion n'étaient pas raisonnables, aidera les personnes qui exécutent ou organisent des transactions à titre professionnel et les opérateurs de marché ou les entreprises d'investissement qui gèrent une plate-forme de négociation à exercer leur jugement lors de l'examen ultérieur d'ordres ou de transactions suspects. L'analyse des ordres et des transactions suspects qui n'ont en définitive pas donné lieu à la soumission d'une STOR peut aider ces personnes à perfectionner leurs systèmes de surveillance et à détecter des schémas de comportement répétés, dont l'accumulation, envisagée dans son ensemble, pourrait déboucher sur des soupçons raisonnables d'opération d'initié, de manipulation de marché ou de tentative d'opération d'initié ou de manipulation de marché. En outre, les dossiers susmentionnés pourront aussi contribuer à démontrer le respect des exigences énoncées dans le présent règlement et faciliter l'exercice, par les autorités compétentes, de leurs fonctions de surveillance, d'enquête et d'application au titre du règlement (UE) no 596/2014.
     
    (13) Tout traitement de données à caractère personnel au titre du présent règlement devrait être effectué conformément aux lois, réglementations ou dispositions administratives nationales transposant la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (3).
     
    (14) Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers.
     
    (15) L'Autorité européenne des marchés financiers a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, elle a analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (4).
     
    (16) Afin de garantir le bon fonctionnement des marchés financiers, il est nécessaire que le présent règlement entre en vigueur d'urgence et que les dispositions énoncées dans le présent règlement s'appliquent à compter de la même date que celles du règlement (UE) no 596/2014,
    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par:
    1. a)   «déclaration de transactions et d'ordres suspects» (STOR — suspicious transaction and order report): la déclaration, en application de l'article 16, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no596/2014, d'ordres et de transactions suspects, y compris de toute annulation ou modification les concernant, qui pourraient constituer des opérations d'initiés, des manipulations de marché ou des tentatives d'opération d'initié ou de manipulation de marché;
    2. b)   «moyens électroniques»: les moyens électroniques de traitement (y compris la compression numérique), de stockage et de transmission de données par câble, ondes radio, technologie optique ou tout autre moyen électromagnétique;
    3. c)   «groupe»: un groupe au sens de l'article 2, point 11, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil(5);
    4. d)   «ordre»: tout ordre, y compris toute cotation, que sa finalité soit la soumission initiale, la modification, l'actualisation ou l'annulation d'un ordre, et quel qu'en soit le type.
    Article 2 Exigences générales
    1. Les personnes qui organisent ou exécutent des transactions à titre professionnel établissent et maintiennent des mesures, systèmes et procédures qui garantissent:
    a) une surveillance effective et constante, aux fins de la détection et de l'identification des ordres et transactions qui pourraient constituer des opérations d'initiés, des manipulations de marché ou des tentatives d'opération d'initié ou de manipulation de marché, de tous les ordres reçus et transmis et de toutes les transactions exécutées;
     
    b) la transmission de STOR aux autorités compétentes conformément aux exigences énoncées dans le présent règlement et suivant le modèle joint en annexe.
    1. Les obligations visées au paragraphe 1 s'appliquent aux ordres et transactions relatifs à tout instrument financier et s'appliquent indépendamment:
    a) du titre auquel l'ordre est passé ou la transaction exécutée;
     
    b) des types de clients concernés;
     
    c) du fait que les ordres ont été passés, ou les transactions exécutées, sur ou en dehors d'une plate-forme de négociation.
    1. Les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement qui gèrent une plate-forme de négociation établissent et maintiennent des mesures, systèmes et procédures qui garantissent:
    a) une surveillance effective et constante, aux fins de la prévention, de la détection et de l'identification des opérations d'initiés, des manipulations de marché ou des tentatives d'opération d'initié ou de manipulation de marché, de tous les ordres reçus et de toutes les transactions exécutées;
     
    b) la transmission de STOR aux autorités compétentes conformément aux exigences énoncées dans le présent règlement et suivant le modèle joint en annexe.
    1. Les obligations visées au paragraphe 3 s'appliquent aux ordres et transactions relatifs à tout instrument financier et s'appliquent indépendamment:
    a) du titre auquel l'ordre est passé ou la transaction exécutée;
     
    b) des types de clients concernés.
    1. Les personnes qui organisent ou exécutent des transactions à titre professionnel, les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement qui gèrent une plate-forme de négociation veillent à ce que les mesures, systèmes et procédures visés aux paragraphes 1 et 3:
    a) soient adaptés et proportionnés à l'échelle, au volume et à la nature de leurs activités;
     
    b) soient régulièrement évalués, au moins dans le cadre d'un audit et d'un réexamen interne annuels, et mis à jour si nécessaire;
     
    c) fassent l'objet d'une documentation écrite claire, indiquant leurs modifications ou mises à jour éventuelles, aux fins du présent règlement, et à ce que les informations figurant dans cette documentation soient conservées pendant une période de cinq ans.
    Les personnes visées au premier alinéa communiquent, sur demande, à l'autorité compétente les informations visées aux points b) et c) de cet alinéa.   Article 3 Prévention, surveillance et détection
    1. Les mesures, systèmes et procédures visés à l'article 2, paragraphes 1 et 3:
    a) permettent l'analyse, individuelle et comparative, de chaque transaction exécutée, et de chaque ordre passé, modifié, annulé ou rejeté, dans les systèmes de la plate-forme de négociation et, dans le cas de personnes qui organisent ou exécutent des transactions à titre professionnel, également en dehors d'une plate-forme de négociation;
     
    b) émettent des alertes indiquant des activités qui requièrent une analyse plus approfondie aux fins de la détection d'éventuelles opérations d'initiés, manipulations de marché ou tentatives d'opération d'initié ou de manipulation de marché;
     
    c) couvrent toute la gamme des activités de négociation exercées par les personnes concernées.
    1. Les personnes qui organisent ou exécutent des transactions à titre professionnel et les opérateurs de marché et entreprises d'investissement qui gèrent des plates-formes de négociation communiquent sur demande à l'autorité compétente les informations démontrant le caractère approprié et proportionné de leurs systèmes par rapport à l'échelle, au volume et à la nature de leurs activités, y compris les informations relatives au niveau d'automatisation de ces systèmes.
    2. Les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement qui gèrent des plates-formes de négociation veillent, dans une mesure adaptée et proportionnée à l'échelle, au volume et à la nature de leurs activités, à utiliser des systèmes logiciels et à mettre en place des procédures qui contribuent à la prévention et à la détection des opérations d'initiés, manipulations de marché ou tentatives d'opération d'initié ou de manipulation de marché.
    Les systèmes et procédures visés au premier alinéa comprennent des logiciels permettant de procéder à une lecture automatique différée, de revoir et d'analyser les données du carnet d'ordres; ces logiciels ont une capacité suffisante pour opérer dans un environnement de trading algorithmique.
    1. Les personnes qui organisent ou exécutent des transactions à titre professionnel et les opérateurs de marché et entreprises d'investissement qui gèrent une plate-forme de négociation mettent en place et maintiennent des mesures et des procédures qui garantissent un niveau approprié d'analyse humaine dans la surveillance, la détection et l'identification des transactions et ordres qui pourraient constituer des opérations d'initiés, des manipulations de marché ou des tentatives d'opération d'initié ou de manipulation de marché.
    2. Les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement qui gèrent une plate-forme de négociation mettent en place et maintiennent des mesures et des procédures qui garantissent un niveau approprié d'analyse humaine également dans la prévention des opérations d'initiés, des manipulations de marché ou des tentatives d'opération d'initié ou de manipulation de marché.
    3. Une personne qui organise ou exécute des transactions à titre professionnel a le droit de déléguer, par un accord écrit, à une personne morale faisant partie du même groupe l'exercice des fonctions de surveillance, de détection et d'identification des ordres et transactions qui pourraient constituer des opérations d'initiés, des manipulations de marché ou des tentatives d'opération d'initié ou de manipulation de marché. La personne qui délègue ces fonctions demeure pleinement responsable de l'exécution de toutes ses obligations au titre du présent règlement et de l'article 16 du règlement (UE) no596/2014 et veille à ce que l'accord soit clairement documenté et à ce que les tâches et responsabilités soient assignées et convenues, en spécifiant notamment la durée de la délégation.
    4. Une personne qui organise ou exécute des transactions à titre professionnel peut déléguer, par un accord écrit, à un tiers (le «prestataire») le soin d'analyser les données, y compris les données des ordres et des transactions, et d'émettre les alertes nécessaires pour permettre à cette personne d'assurer la surveillance, la détection et l'identification des ordres et transactions qui pourraient constituer des opérations d'initiés, des manipulations de marché ou des tentatives d'opération d'initié ou de manipulation de marché. La personne qui délègue ces fonctions demeure pleinement responsable de l'exécution de toutes ses obligations au titre du présent règlement et de l'article 16 du règlement (UE) no596/2014 et satisfait à tout moment aux conditions suivantes:
    a) elle conserve l'expertise et les ressources nécessaires pour évaluer la qualité des services fournis et l'adéquation organisationnelle des prestataires, superviser les services délégués et gérer en permanence les risques associés à la délégation de ces fonctions;
     
    b) elle dispose d'un accès direct à toutes les informations pertinentes concernant l'analyse de données et l'émission d'alertes.
    L'accord écrit contient une description des droits et obligations de la personne qui délègue les fonctions, visée au premier alinéa, et de ceux du prestataire. Il indique aussi les motifs qui autorisent la personne déléguant les fonctions à mettre un terme à cet accord.
    1. Dans le cadre des mesures et procédures visées à l'article 2, paragraphes 1 et 3, les personnes qui organisent ou exécutent des transactions à titre professionnel et les opérateurs de marché et entreprises d'investissement qui gèrent une plate-forme de négociation conservent pendant une période de cinq ans les informations documentaires qui exposent l'analyse des ordres et transactions examinés pouvant constituer des opérations d'initiés, des manipulations de marché ou des tentatives d'opération d'initié ou de manipulation de marché et les raisons de la remise ou non d'une STOR. Ces informations sont communiquées à l'autorité compétente sur demande.
    Les personnes visées au premier alinéa veillent à ce que les mesures et procédures visées à l'article 2, paragraphes 1 et 3, garantissent et préservent la confidentialité des informations visées au premier alinéa. Article 4 Formation
    1. Les personnes qui organisent ou exécutent des transactions à titre professionnel et les opérateurs de marché et entreprises d'investissement qui gèrent une plate-forme de négociation organisent et dispensent une formation efficace et complète au personnel chargé de la surveillance, de la détection et de l'identification des ordres et transactions qui pourraient constituer des opérations d'initiés, des manipulations de marché ou des tentatives d'opération d'initié ou de manipulation de marché, notamment au personnel participant au traitement d'ordres et de transactions. Cette formation a lieu régulièrement et est adaptée et proportionnée à l'échelle, au volume et à la nature des activités.
    2. Les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement qui gèrent une plate-forme de négociation dispensent en outre la formation visée au paragraphe 1 au personnel chargé de la prévention des opérations d'initiés, des manipulations de marché ou des tentatives d'opération d'initié ou de manipulation de marché.
    Article 5 Obligations de notification
    1. Les personnes qui organisent ou exécutent des transactions à titre professionnel et les opérateurs de marché et entreprises d'investissement qui gèrent une plate-forme de négociation établissent et maintiennent des mesures, systèmes et procédures efficaces qui leur permettent d'évaluer, aux fins de la soumission d'une STOR, si un ordre ou une transaction pourrait constituer une opération d'initié, une manipulation de marché ou une tentative d'opération d'initié ou de manipulation de marché. Ces mesures, systèmes et procédures tiennent dûment compte des éléments constituant l'opération ou la tentative d'opération d'initié, ou la manipulation ou tentative de manipulation de marché au sens des articles 8 et 12 du règlement (UE) no596/2014, ainsi que de la liste non exhaustive des indicateurs de manipulation de marché visés à l'annexe I dudit règlement et détaillés dans le règlement délégué (UE) 2016/522 de la Commission (6).
    2. Toutes les personnes visées au paragraphe 1 et participant au traitement du même ordre ou de la même transaction sont tenues d'apprécier s'il y a lieu de soumettre une STOR.
    3. Les personnes visées au paragraphe 1 veillent à ce que les informations communiquées dans le cadre d'une STOR se fondent sur des faits et une analyse tenant compte de toutes les informations dont elles disposent.
    4. Les personnes visées au paragraphe 1 mettent en place des procédures garantissant que la personne sur laquelle porte la STOR, et toute personne ne devant pas avoir connaissance de la remise d'une STOR en raison de ses fonctions ou de son poste chez la personne déclarante, ne sont pas informées du fait que celle-ci a adressé, adressera ou a l'intention d'adresser une STOR à l'autorité compétente.
    5. Les personnes visées au paragraphe 1 complètent la STOR sans informer la personne sur laquelle porte la STOR, ou toute personne ne devant pas en avoir connaissance, qu'une STOR va être remise, notamment dans le cadre de demandes d'informations concernant la personne sur laquelle porte la STOR effectuées en vue de remplir certains champs.
    Article 6 Délai de transmission des STOR
    1. Les personnes qui organisent ou exécutent des transactions à titre professionnel et les opérateurs de marché et entreprises d'investissement qui gèrent une plate-forme de négociation veillent à mettre en place des mesures, systèmes et procédures efficaces permettant de transmettre une STOR sans retard conformément à l'article 16, paragraphes 1 et 2, du règlement (EU) no596/2014 dès lors qu'il existe des soupçons raisonnables d'opération d'initié, de manipulation ou de tentative d'opération d'initié ou de manipulation de marché.
    2. Les mesures, systèmes et procédures visés au paragraphe 1 réservent la possibilité d'effectuer des STOR se rapportant à des transactions et des ordres exécutés dans le passé, si les soupçons sont apparus à la lumière d'événements ou d'informations ultérieurs.
    Dans ce cas, la personne qui organise ou exécute des transactions à titre professionnel et l'opérateur de marché ou l'entreprise d'investissement qui gère une plate-forme de négociation expliquent à l'autorité compétente, dans la STOR, les raisons du délai écoulé entre l'infraction suspectée et la remise de la STOR, en fonction des circonstances spécifiques du dossier.
    1. Les personnes qui organisent ou exécutent des transactions à titre professionnel et les opérateurs de marché et entreprises d'investissement qui gèrent une plate-forme de négociation communiquent à l'autorité compétente toutes les informations supplémentaires pertinentes venant à leur connaissance après la remise initiale de la STOR et lui fournissent toute information ou tout document dont elle fait la demande.
    Article 7 Contenu des STOR
    1. Les personnes qui organisent ou exécutent des transactions à titre professionnel et les opérateurs de marché et entreprises d'investissement qui gèrent une plate-forme de négociation effectuent une STOR à l'aide du modèle joint en annexe.
    2. Les personnes visées au paragraphe 1 qui effectuent la STOR complètent d'une manière claire et précise les champs d'information concernant les ordres ou transactions déclarés. La STOR comporte au moins les informations suivantes:
    a) l'identification de la personne effectuant la STOR et, dans le cas de personnes qui organisent ou exécutent des transactions à titre professionnel, le titre auquel agit la personne effectuant la STOR, notamment lorsqu'elle négocie pour son propre compte ou exécute des ordres pour le compte de tiers;
     
    b) une description de l'ordre ou de la transaction, comprenant:
    i) le type d'ordre et le type de négociation, notamment les négociations de blocs, et le marché où l'activité a eu lieu;
     
    ii) le prix et le volume;
     
    c) les raisons pour lesquelles l'ordre ou la transaction est suspecté(e) de constituer une opération d'initié, une manipulation de marché ou une tentative d'opération d'initié ou de manipulation de marché;
     
    d) les moyens d'identifier toute personne impliquée dans l'ordre ou la transaction qui pourrait constituer une opération d'initié, une manipulation de marché ou une tentative d'opération d'initié ou de manipulation de marché, notamment la personne qui a passé ou exécuté l'ordre et la personne pour le compte de laquelle l'ordre a été passé ou exécuté;
     
    e) toute autre information et tout autre document justificatif éventuellement jugé(e) utile à l'autorité compétente aux fins de ses activités de détection, d'enquête et d'application concernant les opérations d'initiés, les manipulations de marché et les tentatives d'opération d'initié et de manipulation de marché.
    Article 8 Moyens de transmission
    1. Les personnes qui organisent ou exécutent des transactions à titre professionnel et les opérateurs de marché et entreprises d'investissement qui gèrent une plate-forme de négociation transmettent une STOR, y compris les éventuels documents justificatifs ou pièces jointes, à l'autorité compétente visée à l'article 16, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) no596/2014 en utilisant les moyens électroniques indiqués par cette autorité compétente.
    2. Les autorités compétentes publient sur leur site internet les moyens électroniques visés au paragraphe 1. Ces moyens électroniques garantissent l'exhaustivité, l'intégrité et la confidentialité des informations pendant la transmission.
      Article 9 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à compter du 3 juillet 2016. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 9 mars 2016. Par la Commission Le président Jean-Claude JUNCKER